Abdoulatifou ALY

Député de Mayotte

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Abdoulatifou ALY

Archives pour mars 2010

Madame la Présidente,

Madame la Garde des sceaux,

Monsieur le Rapporteur,

Mes chers collègues,

La proposition de loi du groupe SRC aborde un sujet qui touche à des valeurs fondamentales : les droits de l’homme, l’État de droit, les libertés publiques.

Elle touche au rapport entre la société et sa justice et les conditions d’exercice de celle-ci, autant de sujets cruellement mis en lumière, au cours des dernières années, notamment par la catastrophe judiciaire d’Outreau, et sur lesquels nous avons, nous législateurs, le devoir d’agir.

Comme le rappelle M. le rapporteur, le nombre de gardes à vue n’a cessé d’évoluer de façon exponentielle au cours des dernières années. L’enjeu est donc de taille et peut concerner, dès demain, chacune et chacun d’entre nous.

L’intitulé du texte, et à travers lui son objectif, sont clairs. Il s’agit d’instituer la présence effective de l’avocat dès le début de la garde à vue. À la faculté doit désormais se substituer le principe d’obligation de cette présence de l’avocat de la défense.

Le dispositif retenu pour cela est simple : un article unique visant à rendre obligatoire cette présence si, naturellement, la personne placée en garde à vue ne la refuse pas.

La situation actuelle se caractérise en effet par le règne généralisé du non-droit. Insécurité juridique et insuffisant respect des droits de la personne en sont les traits marquants. Trop nombreux sont les conditions matérielles et les comportements attentatoires à la dignité humaine et à la présomption d’innocence. Le rapport de force dans le cadre de la garde de vue s’exerce très largement à armes inégales, au détriment de la personne entendue.

Or, et cela a été rappelé, les conditions de la garde à vue sont l’un des éléments déterminants d’un procès équitable. Les motivations de ce texte ne sont donc pas seulement d’ordre humanitaire, mais elles visent à garantir un service public de la justice efficace et sûr, au bénéfice de la société tout entière et du lien de confiance qui unit celle-ci à sa justice.

Par ailleurs, la situation actuelle nous place en totale contradiction avec l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme qui institue le droit à un procès équitable.

Les récents arrêts Salduz et Danayan de la Cour européenne des droits de l’homme vont dans le même sens et nous invitent à faire évoluer les choses d’urgence si nous ne voulons pas laisser à la France un rôle de mauvais élève.

La proposition de loi du groupe SRC vise donc ni plus ni moins qu’à mettre notre pays au diapason des démocraties modernes en créant les conditions d’un équilibre réel lors de la garde à vue. Comme avocat, dans ma pratique quotidienne, j’en mesure pleinement l’urgence et la nécessité.

Il s’agit là d’un préalable indispensable à toute réforme de la procédure pénale, en quelque sorte un prérequis avant une remise à plat dans ce domaine. La légitime aspiration à la sécurité et le nécessaire soutien au travail de nos forces de police ne sauraient faire perdre de vue ce qui relève d’un impératif au regard des droits de l’homme, auxquels nous sommes tous attachés.

N’oublions pas que la garde à vue fait partie intégrante de la procédure pénale et qu’à ce titre elle ne saurait se dérouler sans la présence effective de l’avocat, dûment informé par la communication complète du dossier d’enquête afin de pouvoir remplir correctement sa mission de défense du gardé à vue.

De plus, en cas de classement sans suite du dossier, la privation de liberté ne doit plus rester sans compensation. N’attendons donc pas un futur grand soir pénal pour garantir à nos concitoyens l’un de leurs droits fondamentaux. Parce qu’il est question de libertés fondamentales, nous ne devons pas attendre pour agir. Agissons tout de suite !

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire d’État,
Monsieur le Rapporteur,
Mes chers collègues,

La proposition de loi adoptée par le Sénat relative au développement des sociétés publiques locales répond incontestablement à la volonté des acteurs publics locaux de se doter d’un nouvel instrument, mieux adapté à leurs besoins d’intervention économique. Cette actualisation des moyens est nécessaire aussi bien en métropole qu’outre-mer. C’est pourquoi il importe de veiller à rendre ce texte applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

En effet, les sociétés d’État régies par la loi de 1946 ont fait leur temps, notamment parce qu’elles reléguaient les collectivités locales à un rôle mineur, alors que celles-ci en sont devenues progressivement les actionnaires majoritaires. De même, les sociétés d’économie mixte locales apparaissent à certains exécutifs locaux comme une contrainte, dans la mesure où la présence obligatoire d’un acteur privé dans le capital social ne correspond pas toujours à leur volonté politique. Par ailleurs, le statut des sociétés publiques locales d’aménagement présente l’inconvénient d’être à la fois expérimental, temporaire et, surtout, limité aux seules opérations d’aménagement visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

L’innovation que représente la société publique locale telle qu’elle est conçue dans cette proposition de loi consiste en trois points essentiels. Tout d’abord, son champ d’intervention peut porter sur toute activité d’intérêt général, et pas seulement sur des opérations d’aménagement limitativement énumérées. Ensuite, son capital ne sera pas mixte, mais totalement public, et le nombre de ses actionnaires est fixé au minimum à deux, collectivités ou groupements de collectivités publiques, au lieu de sept comme dans une SEM ordinaire, afin de pouvoir échapper légalement aux exigences de concurrence résultant des règles communautaires. Enfin, son activité doit impérativement se dérouler exclusivement sur le territoire des collectivités ou groupements de collectivités qui l’ont constituée.

Ainsi, cette proposition paraît d’autant plus intéressante qu’elle complète l’intercommunalité en l’étendant au-delà des préoccupations administratives, pour mieux investir le domaine économique. Surtout, elle étend la libre administration des collectivités locales en leur accordant plus de marges de manœuvre. Vous comprendrez donc aisément que, dans une société où l’économie informelle prédomine, comme c’est le cas à Mayotte, cette nouvelle forme de société publique locale offre l’avantage de favoriser la mise en commun des moyens d’intervention, tout en respectant aussi bien les impératifs de formalisation des modalités de réalisation des projets économiques que les règles de bonne gestion de cette société commerciale. De ce fait, l’action concertée de collectivités de proximité est garantie.

Au-delà de cette solidarité salutaire de collectivités locales voisines, ce sont surtout le contrôle financier et la pertinence économique des projets qui se trouvent indirectement renforcés par cette intervention commune de plusieurs collectivités locales. Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure où le capitalisme mérite d’être davantage
encadré, une telle socialisation rampante de l’économie peut, à terme, poser la question de l’équilibre à trouver entre le poids des sociétés strictement privées et celui des structures publiques dans l’économie locale en France.

En tout état de cause, cette initiative sénatoriale me paraît heureuse et c’est sans hésitation que je la voterai.

COMMUNIQUE

 

Le SNUIPP Mayotte s’est associé ce jour au mouvement national de mobilisation pour l’emploi, la retraite et le pouvoir d’achat dans la fonction publique.

 

Force est de reconnaître le bien-fondé de cette action syndicale, notamment au regard de l’impérieuse nécessité de généraliser l’indexation des salaires à Mayotte par souci d’égalité entre les agents publics de l’île, d’application scrupuleuse du droit commun national et de relance de l’économie locale.

 

En effet, l’actuelle indemnité d’éloignement s’avère anachronique puisqu’elle ne devrait s’appliquer que sous le régime spécifique de la collectivité territoriale désormais remplacée par le département de Mayotte à compter de mars 2011.

 

De plus, elle est incontestablement discriminatoire dans la mesure où elle est réservée à certains agents de l’État et son taux est variable en fonction du corps de métiers des bénéficiaires.

 

Enfin, elle est manifestement illégale puisque ces dispositions sont largement contraires à la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 relative « aux conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer », toujours en vigueur dans notre pays.

 

Le SNUIPP Mayotte a donc raison d’être  solidaire des organisations syndicales nationales.