Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Rapporteur,
Mes chers Collègues,
Le projet de réforme des collectivités territoriales ouvre un vaste débat sur les modalités de perpétuer, dans note République, une société ouverte, pluraliste et surtout respectueuse des responsabilités dévolues aux élus locaux.
Je souhaite formuler certaines appréciations générales sur le texte adopté en commission des lois avant de vous livrer quelques réflexions sur l’impact de cette réforme dans notre futur département d’outre-mer de Mayotte.
Pour revenir aux principaux aspects du projet de loi, je confirme volontiers au gouvernement que le principe d’une refonte de notre architecture institutionnelle locale s’impose à tous. Au fil des ans, l’enchevêtrement actuel de l’organisation territoriale a fini par rebuter par manque de lisibilité, de rationalité et d’efficacité. Sur ce sujet comme sur d’autres, l’immobilisme n’est jamais bon conseiller.
Il faut reconnaître d’autre part que la méthode de travail retenue au départ, à savoir la constitution d’un comité de réflexion, présidé par l’ancien premier ministre Édouard BALLADUR, était également porteuse de sens et a permis d’ailleurs de dégager plusieurs propositions intéressantes.
Parmi celles-ci, peut être notamment relevée la création de métropo-les ; mais la plus marquante d’entre elles demeure incontestablement la notion de conseiller territorial, c’est-à-dire d’un élu siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional.
Si cette innovation fait incontestablement l’objet d’un large consensus, il n’en est pas de même de sa mise en oeuvre. A cet égard, chacun a pu constater que, s’agissant par exemple du mode d’élection des futurs élus territoriaux, on est parti de la proposition du comité BALLADUR préconisant un tant soit peu un scrutin proportionnel dans des zones infra-départementales dotées d’un nombre significatif de sièges à un scrutin uninominal majoritaire à deux tours avec suppression annoncée des triangulaires. C’est dire que l’objectif initial de favoriser l’enracinement local et le pluralisme des opinions semble être totalement abandonné sous des prétextes politiciens. Il n’est donc pas trop tard de revenir à une recherche d’un mode de scrutin plus consensuel et surtout plus conforme aux exigences constitutionnelles de pluralisme politique et de parité hommes/femmes dans nos assemblées locales.
S’agissant plus spécialement du futur département de Mayotte, je note avec incompréhension et inquiétude la volonté du gouvernement de n’y appliquer que très partiellement ce texte. Permettez-moi donc de vous soumettre diverses interrogations que soulève ce projet de réforme.
Tout d’abord la loi organique du 3 août 2009 relative aux statuts de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte prévoit l’instauration d’une collectivité
unique du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution dans ce dernier territoire à compter du renouvellement du conseil général actuel en mars 2011. Or l’article 36 du présent projet de loi n’envisage l’entrée en vigueur de l’article 1er A concernant le mandat de conseiller territorial qu’à partir de mars 2014. Dans ces conditions, et même si un autre projet gouvernemental annonce la création d’un conseiller territorial spécifique à Mayotte dès mars 2011, avec un mandat réduit à 3 ans, il est raisonnablement permis de douter du bien-fondé de cette idée d’élu « provisoire » ou osons le mot « au rabais » puisque le mandat de conseiller territorial est conçu pour une durée de 6 ans et pour des compétences pleines et entières .
Ainsi cette mise en oeuvre prématurée de la réforme s’avère aussi précipitée puisque notre collectivité unique ne retrouvera la plénitude de ses compétences départementales et régionales qu’à partir du 1er janvier 2014 conformément aux dispositions des articles L06161-22 à L06161-24 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 dite DSIOM.
En tout état de cause votre projet pour Mayotte correspond à une expérimentation législative qui ne dit pas son nom et de ce fait s’avère totalement inconstitutionnelle puisqu’elle ne respecte pas la procédure prévue à cet effet en la matière.
Le gouvernement et la représentation nationale doivent enfin admettre qu’après plus de 30 ans de régime administratif spécial et provisoire, Mayotte souhaite s’engager résolument dans le champs du droit commun national comme l’a clamé sa population à l’occasion du référendum local du 29 mars 2009.
Ma deuxième interrogation, Monsieur le Ministre, porte sur le caractère résiduel du champ d’application à Mayotte de votre projet de loi. Il est difficilement compréhensible que ce texte ne soit appelé à s’appliquer dans ce futur département, d’ores et déjà soumis au principe de l’identité législative, que de manière limitée à deux ou trois articles de cette réforme. Il me semble que le principe de la départementalisation de Mayotte devrait impliquer l’application automatique et systématique du droit commun, d’autant que les six matières actuellement maintenues dans le régime de la spécialité législative par l’article L06113-1 du code général des collectivités territoriales devront basculer dans le domaine de l’identité législative au plus tard le 1er janvier 2014, soit quasiment en même temps que l’entrée en vigueur de la présente réforme territoriale.
Enfin, je relève avec consternation que le projet de réforme territoriale exclut sciemment l’extension au département de Mayotte de ses dispositions relatives aux finances communales et au renforcement de l’intercommunalité. Or dans ces matières, la législation est encore au stade où elle était avant la décentralisation de 1982 alors que les collectivités mahoraises sont décentralisées depuis 2004. Leurs charges financières ont augmenté sensiblement au point qu’elles n’ont plus les moyens de faire face à leurs responsabilités. De ce fait, elles sont trop facilement suspectées de gestion critiquable mais il n’échappe à personne que leurs dotations financières s’élèvent à des montants dix fois moins importants que ceux des collectivités métropolitaines ou domiennes d’importance démographique comparable.
Où sont à Mayotte les exigences constitutionnelles d’autonomie financière, d’autonomie fiscale et d’interdiction de la tutelle d’une collectivité locale sur une autre quand les communes sont dépourvues de ressources propres et demeurent financièrement dépendantes de la collectivité territoriale elle-même financièrement étranglée ?
C’est pourquoi, à l’heure où le principe d’identité législative exige l’application du droit commun national à Mayotte, je souhaite connaître les prétextes invoqués par le Gouvernement pour justifier le maintien dans ce nouveau département de dispositions législatives et réglementaires désuètes.
Le respect de l’égalité républicaine est une exigence fondamentale de l’action politique en France. A ce titre, il demeure incontournable même à Mayotte.
C’est donc à l’aune de vos réponses à ces questions légitimes que je compte me déterminer sur le vote de cette réforme territoriale.
Je vous remercie de votre attention.


